Ici Londres… Do you speak PFI ?

Big-BenLe 1er voyage de la Mission 2009 sur les PPP les a conduits en Grande Bretagne, le pays promoteur de cette nouvelle formule d’achat public qu’est le PFI (« Private Finance Initiative », précurseur du Contrat de Partenariat), en avance sur le reste du monde… Précédée de sa réputation de pragmatisme et d’efficacité, l’Angleterre promettait des solutions opérationnelles et économiques aux questionnements apparus dans les premiers entretiens en France.

Les entretiens conduits ont induit une vision beaucoup plus nuancée. Le PFI s’est imposé comme un outil de référence de l’investissement public, avec plus de 700 réalisations à son actif dans des domaines aussi divers que la justice, la santé, les transports, la défense, …, et permettant pour l’essentiel la livraison des équipements publics dans les conditions initialement prévues de coûts et de délais. (…). Mais le PFI fait encore l’objet de controverses, malgré plus de 15 ans d’expérience et des pratiques que tous s’accordent à considérer comme mûres. (…)

Les promoteurs de ce mode d’investissement public reconnaissent la difficulté à établir objectivement la valeur ajoutée (« value for money ») du PFI. Tous ou presque s’abritent derrière cette réserve qu’un contrat passé en PFI ne peut être jugé tant qu’il n’a pas produit la totalité de ses effets, soit après son échéance finale. Et, même lorsque ce sera le cas, il semble vain de vouloir comparer ce qui a été à ce qui aurait pu être. Le pragmatisme britannique …

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Au-delà d’autres aspects, les modalités d’adaptation du PPP dépendent du système juridique dans lequel les relations public – privé PPP s’inscrivent, ce système étant lui-même le résultat de choix de société. Et, en cette matière, les différences entre droit britannique (common law) et droit latin sont profondes, comme le résume l’une des interlocutrices de la Mission, avocate : « Dans la Common Law, l’équilibre du contrat n’est pas un principe fondamental. Chacun est libre de faire de bonnes ou mauvaises affaires. En revanche le juge peut intervenir à posteriori pour rééquilibrer le contrat. En droit écrit, le contrat doit par nature être équilibré, le juge ne peut en modifier les termes. D’un coté une relation contractuelle libre avec un contrôle a posteriori du juge, de l’autre une relation contractuelle encadrée par la loi. ».

Peut-on cependant présupposer l’équilibre des contrats en droit français ? Il semble que les avis soient partagés.

Mais au fait, si le PFI attire autant l’attention, est-ce parce qu’il est un terme anglais ? A l’instar de certains mots du vocabulaire français courant qu’une forme anglaise rend « moderne » alors que leur racine est latine, ériger le PFI en source d’inspiration, n’est-ce pas aller chercher outre manche une pratique née en France ?

Contribution de la Mission 2009